CNIL
   

L'Union des Athées s'inquiète, comme beaucoup d'autres, des tentations du gouvernement actuel de « toiletter », voire de modifier la loi de 1905, afin de rendre aux instances religieuses des pouvoirs et des privilèges que nos aïeux ont mis plusieurs siècles à ramener dans le camp de la raison.

L'Union des Athées a pris différents contacts, en particulier avec des députés et nous avons eu l'agréable surprise de recevoir un accueil on ne peut plus favorable pour une démarche dans le sens de la lettre ci dessous que nous souhaitons adresser à la C.N.I.L.

Une démarche avant les élections plairait d'autant plus à certains.

Si vous en êtes d'accord, envoyez nous un mail à

johannesrobyn@yahoo.fr

en mentionnant vos qualités si vous le désirez, nous remettrons cette lettre au bureau compétent de l'assemblée nationale avec vos noms et signatures.

Si vous voyez d’autres organisations intéressées, ne manquez pas de leur faire suivre ce courrier.

Merci

Texte de la lettre :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
8, rue Vivienne CS 30223
75083 Paris cedex 02

La description faite par les médias des comportements de certains de nos ministres et de notre Président de la République en faveur des pratiques religieuses inquiète les laïques que nous sommes

Les déclarations répétées du Président de la République qui place l’autorité morale des prêtres au-dessus de celle des enseignants est une angoissante régression.

Angoisse renforcée par la sensation que les « retouches » ou « toilettages », envisagés de la loi de 1905 tendraient à redonner aux instances religieuses qui n’ont pu bénéficier en leur temps des largesses financières de la République la possibilité de rattraper le retard.

La prise de conscience au XVIIIème siècle des abus de l’église catholique qui a finalement pu s’exprimer par la loi au début du XXème siècle serait balayée afin que toutes les religions puissent bénéficier des privilèges et autres avantages indus que nos aïeux ont combattu et souvent payé de leurs vies.

Nous pensons que la C.N.I.L. est la garantie ultime de la liberté de conscience face aux tentatives de retour en force de l’obscurantisme.

En consultant le site de la CNIL, notre préoccupation ne s’est pas trouvée apaisée comme nous l’espérions, en raison des dérogations iniques que nous y avons découvertes.

Les signataires repris ci-dessous découvrent avec surprise que les organisations religieuses ne sont pas soumises aux règles républicaines (loi 92-1336 ; voir aussi annexes)

Nous comprenons que l’intérêt éventuel de tenir des fichiers informatiques réside dans la sécurité de nos concitoyens ou de l’intérêt public, mais rien ne permet d’estimer que le cas « religions » rentre dans l’une de ces catégories.

Nous demandons dès lors par la présente que les différentes obédiences religieuses rayent de leurs registres tous les mineurs qui par définition ne peuvent être considérés consentants, et que les personnes majeures ne puissent être enregistrées qu’après avoir donné par écrit leur consentement.

De plus, et le cas est très fréquent, beaucoup de citoyens ne désirent plus figurer sur ces registres. Cependant, la plupart du temps les demandes d’en être rayés restent sans suite ou donnent lieu à des tracasseries sans fin de la part des administrations religieuses qui rendent ainsi l’opération pratiquement impossible.

Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de vous dresser la liste des raisons qui motivent notre requête, l’histoire a malheureusement illustré notre propos de façon tragique.

La République Française ne pourra que se féliciter d’une mesure qui est, indubitablement d’utilité publique, puisqu’elle garantit la liberté de penser de tous les citoyens et donc leur sécurité, quelles que soient leurs convictions religieuses ou l’absence de celles-ci.

Annexes :

Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

Article 226-16 Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 ()

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 226-16-1-A

Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 .

Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-16-1

Créé par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14.

Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.

Article 226-17

Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14.

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.





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