L'Union des Athées s'inquiète,
comme beaucoup d'autres, des tentations du gouvernement actuel
de « toiletter », voire de modifier la loi de 1905,
afin de rendre aux instances religieuses des pouvoirs et des privilèges
que nos aïeux ont mis plusieurs siècles à ramener
dans le camp de la raison.
L'Union des Athées a pris
différents contacts, en particulier avec des députés
et nous avons eu l'agréable surprise de recevoir un accueil
on ne peut plus favorable pour une démarche dans le sens
de la lettre ci dessous que nous souhaitons adresser à
la C.N.I.L.
Une démarche avant les élections
plairait d'autant plus à certains.
Si vous en êtes d'accord, envoyez
nous un mail à
johannesrobyn@yahoo.fr
en mentionnant vos qualités
si vous le désirez, nous remettrons cette lettre au bureau
compétent de l'assemblée nationale avec vos noms
et signatures.
Si vous voyez dautres organisations
intéressées, ne manquez pas de leur faire suivre
ce courrier.
Merci
Texte de la lettre :
Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés
8, rue Vivienne CS 30223
75083 Paris cedex 02
La description faite par les médias
des comportements de certains de nos ministres et de notre Président
de la République en faveur des pratiques religieuses inquiète
les laïques que nous sommes
Les déclarations répétées
du Président de la République qui place lautorité
morale des prêtres au-dessus de celle des enseignants est
une angoissante régression.
Angoisse renforcée par la
sensation que les « retouches » ou « toilettages
», envisagés de la loi de 1905 tendraient à
redonner aux instances religieuses qui nont pu bénéficier
en leur temps des largesses financières de la République
la possibilité de rattraper le retard.
La prise de conscience au XVIIIème
siècle des abus de léglise catholique qui
a finalement pu sexprimer par la loi au début du
XXème siècle serait balayée afin que toutes
les religions puissent bénéficier des privilèges
et autres avantages indus que nos aïeux ont combattu et souvent
payé de leurs vies.
Nous pensons que la C.N.I.L. est
la garantie ultime de la liberté de conscience face aux
tentatives de retour en force de lobscurantisme.
En consultant le site de la CNIL,
notre préoccupation ne sest pas trouvée apaisée
comme nous lespérions, en raison des dérogations
iniques que nous y avons découvertes.
Les signataires repris ci-dessous
découvrent avec surprise que les organisations religieuses
ne sont pas soumises aux règles républicaines (loi
92-1336 ; voir aussi annexes)
Nous comprenons que lintérêt
éventuel de tenir des fichiers informatiques réside
dans la sécurité de nos concitoyens ou de lintérêt
public, mais rien ne permet destimer que le cas «
religions » rentre dans lune de ces catégories.
Nous demandons dès lors par
la présente que les différentes obédiences
religieuses rayent de leurs registres tous les mineurs qui par
définition ne peuvent être considérés
consentants, et que les personnes majeures ne puissent être
enregistrées quaprès avoir donné par
écrit leur consentement.
De plus, et le cas est très
fréquent, beaucoup de citoyens ne désirent plus
figurer sur ces registres. Cependant, la plupart du temps les
demandes den être rayés restent sans suite
ou donnent lieu à des tracasseries sans fin de la part
des administrations religieuses qui rendent ainsi lopération
pratiquement impossible.
Nous ne pensons pas quil soit
nécessaire de vous dresser la liste des raisons qui motivent
notre requête, lhistoire a malheureusement illustré
notre propos de façon tragique.
La République Française
ne pourra que se féliciter dune mesure qui est, indubitablement
dutilité publique, puisquelle garantit la liberté
de penser de tous les citoyens et donc leur sécurité,
quelles que soient leurs convictions religieuses ou labsence
de celles-ci.
Annexes :
Section 5 : Des atteintes aux droits
de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques.
Article 226-16 Modifié par
Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 ()
Le fait, y compris par négligence,
de procéder ou de faire procéder à des traitements
de données à caractère personnel sans qu'aient
été respectées les formalités préalables
à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le
fait, y compris par négligence, de procéder ou de
faire procéder à un traitement qui a fait l'objet
de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article
45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 226-16-1-A
Créé par Loi n°2004-801
du 6 août 2004 - art. 14 .
Lorsqu'il a été procédé
ou fait procéder à un traitement de données
à caractère personnel dans les conditions prévues
par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter,
y compris par négligence, les normes simplifiées
ou d'exonération établies à cet effet par
la Commission nationale de l'informatique et des libertés
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.
Article 226-16-1
Créé par Loi n°2004-801
du 6 août 2004 - art. 14.
Le fait, hors les cas où le
traitement a été autorisé dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
de procéder ou faire procéder à un traitement
de données à caractère personnel incluant
parmi les données sur lesquelles il porte le numéro
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification
des personnes physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 300.000 Euros d'amende.
Article 226-17
Modifié par Loi n°2004-801
du 6 août 2004 - art. 14.
Le fait de procéder ou de
faire procéder à un traitement de données
à caractère personnel sans mettre en oeuvre les
mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende.